M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
135. Malgré l’article 35, le titulaire d’un quota qui, le 13 décembre 2007, l’exploitait, avec l’autorisation de la Fédération, dans un pondoir en commun doit, au plus tard le 13 décembre 2017, le produire dans une exploitation dont il est propriétaire ou le céder conformément au présent règlement.
Décision 9103, a. 135; Décision 9445, a. 22; Décision 10591, a. 55.
135. Malgré l’article 35, le titulaire d’un quota qui, le 13 décembre 2007, l’exploitait, avec l’autorisation de la Fédération, dans un pondoir en commun doit, au plus tard le 13 décembre 2017, le produire dans une exploitation avicole dont il est propriétaire ou le céder conformément au présent règlement.
Décision 9103, a. 135; Décision 9445, a. 22; Décision 10591, a. 55.
135. Malgré les articles 35 et 134, le titulaire d’un quota qui, le 13 décembre 2007, l’exploitait, avec l’autorisation de la Fédération, dans un pondoir en commun doit, au plus tard le 13 décembre 2017, le produire dans une exploitation avicole dont il est propriétaire ou le céder conformément au présent règlement.
Décision 9103, a. 135; Décision 9445, a. 22.